Conservation sur site
Les établissements hospitaliers sont tenus par l’article 7 du règlement des archives hospitalières annexé à l’arrêté du 11 mars 1968 d’assurer la conservation de la totalité de leurs archives « au siège de l’établissement ».
Le directeur de l’établissement est responsable de la bonne conservation des dossiers médicaux au sein de chaque service (article R.1112-7 du Code de la santé publique).
Celui-ci est assujetti à l’obligation de fournir les dossiers médicaux pendant la durée que la réglementation en vigueur l’y oblige. L’impossibilité de fournir un dossier médical est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé.
L’article 14 du décret du 11 mars 1968 stipule que « Dans chaque établissement un agent spécialisé est désigné par le directeur pour assurer la garde, le classement et la communication des archives. ».