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Demande de copie de jugement
1- Les institutions judiciaires
Les Tribunaux de Première Instance et de Grande Instance sont en fait la même chose. Il s’agit essentiellement d’un changement de nom lors de la réforme des institutions judiciaires de 1958. Avant cette date, il y avait trois tribunaux de Première Instance dans le Var : Brignoles, Draguignan, Toulon. Depuis 1958, il y a deux tribunaux de Grande Instance : Draguignan et Toulon.
Le Tribunal de Première Instance et de Grande Instance traite, en matière civile, des litiges entre particuliers : divorce, autorité parentale, problèmes fonciers ; et de l’état des personnes c’est-à-dire l’identité : adoption, changement de nom…
En matière pénale, le Tribunal de Première Instance puis de Grande Instance traite des infractions appelées délits. Le tribunal prend le nom de Tribunal correctionnel.
Les Tribunaux d’Instance (qui remplacent les Justices de Paix existant avant 1958 à l’échelon du canton) sont au nombre de cinq : Brignoles, Draguignan, Fréjus/Saint-Tropez, Hyères et Toulon.
Le tribunal d’instance traite au civil des litiges de voisinage (bornage), de la mise sous tutelle et des affaires touchant à l’état des personnes : acte de notoriété, acte de conseil de famille, certificat de nationalité française…
En matière pénale, le tribunal d’instance prend le nom de Tribunal de Police et juge les infractions.
A noter, les jugements rendus en appel sont conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône.
2- Pour retrouver un jugement* :
- Le jugement est aussi appelé minute en terme judiciaire.
Le jugement est toujours séparé du dossier de procédure.
Pour toute demande adressée par courrier, mail ou télécopie il est obligatoire de préciser :
- Les noms des parties
- La date précise du jugement
- S’il s’agit d’un jugement civil ou pénal
- La juridiction qui a rendu le jugement (tribunal de grande instance, tribunal d’instance)
- Dans quelle ville a été rendu le jugement
3- Communicabilité (loi du 15 juillet 2008 sur les Archives)
Les jugements :
En matière correctionnelle, les jugements sont rendus en audience publique, même si tout ou une partie des débats peut se dérouler à huis clos (articles 306 et 400 du Code de procédure pénale). Ces jugements sont donc librement communicables.
En matière civile, toute décision contentieuse est rendue en audience publique (article 451 du Nouveau code de procédure civile) et est donc librement communicable. En revanche, il n’en va pas de même pour les décisions gracieuses qui sont rendues hors de la présence du public (article 451 du Nouveau code de procédure civile). La juridiction gracieuse concerne l’état et la capacité des personnes : adoptions, conseils de famille, tutelles, déchéances paternelle, successions, ouvertures de testaments… Dans ces cas déterminés, les jugements de moins de 75 ans ne peuvent être communiqués que par dérogation.
La majorité de ces jugements font partie de la catégorie de jugement dit jugement sur requête.
Spécificité concernant les jugements de divorce et de séparation de corps :
Selon l’article 1082-1 du Nouveau code de procédure civile, les jugements en matière de divorce et de séparation de corps datant de moins de 75 ans ne sont communicables en intégralité qu’aux parties concernées. Les tiers ne peuvent obtenir qu’une communication par extrait (sans les « attendus ») du jugement ; pour obtenir une communication en intégralité du jugement (avec les « attendus »), une demande de dérogation doit être déposée.
Les dossiers de procédures :
Ils sont communicables passé un délai de 75 ans, à compter de la date de clôture, y compris pour l’intéressé. Le délai est porté à 100 ans si un mineur est en cause.